Attribution du permis de recherches d’or et des substances à la société Little Big Mining à Ménankoto

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Par croissanceafrique

La procédure est bien conforme aux dispositions relatives aux procédures d’attribution des titres miniers
L’attribution du permis de recherches d’or et des substances à la société Little Big Mining à Ménankoto dans le cercle de Keniéba, a été faite dans les règles de l’art, contrairement à certaines informations répandues.

La procédure a été conforme aux dispositions pertinentes relatives aux procédures d’attribution des titres miniers de l’Ordonnance n°2019-022/P-RM du 27 septembre 2019 portant Code minier en République du Mali. Cette position est confortée par la décision de rejet de la Cour suprême relative à la requête en référé administratif de suspension de l’arrêté portant attribution du permis de recherche d’or à la société bénéficiaire du permis querellé de Ménankoto.
Il convient de rappeler que suivant les différents codes miniers du Mali de 1991 à 1999, le permis de recherche était attribué pour une période de trois ans renouvelable deux fois pour la même durée, soit neuf au total. Avec l’entrée en vigueur du code minier de 2012, ce délai a été ramené à sept ans (3ans, 2ans et 2ans) avec la possibilité de l’étendre à une année supplémentaire non renouvelable à titre dérogatoire.
C’est ainsi que conformément à l’article 38A4 du code minier de 2012, le ministère chargé des mines pouvait, à sa discrétion, accorder une prorogation de douze mois, non susceptible de renouvellement d’un permis de recherche afin de permettre à la Société demanderesse de finaliser son étude ou son rapport de faisabilité. La prorogation était accordée uniquement lorsqu’à la fin du deuxième renouvellement du permis, la société n’avait pas pu finir son étude ou son rapport de faisabilité.
L’article 38A4 du code minier de 2012 disposait en ces termes : «si à la fin du deuxième renouvellement, le titulaire du permis de recherche n’a pas pu finaliser son étude de faisabilité pour des raisons justifiées et vérifiées par l’administration chargée des mines, une prorogation dont la durée ne peut dépasser un an, peut lui être accordée. Si, à la fin de cette période de prorogation, le titulaire du permis de recherche n’arrive toujours pas à fournir son étude ou son rapport de faisabilité ledit permis devient caduc».
Le code minier de 2019, entrée en vigueur le 27 septembre 2019, est revenu sur la durée des neufs ans pour les permis de recherche. De ce fait, le principe de la prorogation ne se justifiait plus, du point de vue du législateur, et il a été donc supprimé. Conformément à l’article 205 A1 et A4 des dispositions transitoires et finales du code minier de 2019, la prorogation ne pouvait être accordée à la société demanderesse.
L’article 205 A1 dit que «les titres miniers et les autorisations en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent code, demeurent valables pour leur durée restant à courir et pour les substances pour lesquelles, ils ont été délivrés».
L’article 205 A4 stipule que «en dehors du bénéfice des conditions de stabilité, les titulaires des titres miniers et autorisations, doivent se soumettre à l’ensemble des dispositions du présent code». Au regard de tout ce qui précède et en application des dispositions de l’article 205 A1 et A4, aucune prorogation ne pouvait être accordée à la partie demanderesse.

La position du droit

Il est constant de noter les griefs suivants contre la partie demanderesse :
Le permis querellé (Ménankoto) faisant l’objet d’une entente illicite de cession entre deux sociétés multinationales opérant dans notre pays au détriment des intérêts supérieurs du secteur minier de notre pays ; la violation de l’article 32 de l’ordonnance n°2019-022 du 27 septembre 2019 qui consacre le principe du premier venu, premier servi (le dépôt de la demande a été fait avant que le permis querellé n’arrive à échéance) ; la société Ménankoto Sa, jugée défaillante après sept ans en tant que société détentrice du permis de recherche, est encore le même postulant pour le même permis pour une nouvelle durée de 3 ans renouvelable 2 fois et enfin la société B2Gold, entité juridiquement différente de Ménankoto Sa, n’a jamais postulé pour le permis de Ménankoto.
Au regard de tout ce qui précède, il est constant de noter que la procédure d’attribution du permis de Recherche de Ménankoto a été conforme aux dispositions pertinentes relatives aux procédures d’attribution des titres miniers de l’Ordonnance n°2019-022/P-RM du 27 septembre 2019 portant Code minier en République du Mali. Cette position est confortée par la décision de rejet de la Cour suprême relative à la requête en référé administratif de suspension de l’arrêté portant attribution du permis de recherche d’or à la société bénéficiaire du permis querellé de Ménankoto.


Diango Coulibaly, Le Reporter

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