(CROISSANCE AFRIQUE)-La réponse à cette ultime question exige de répondre préalablement aux questions suivantes : Wave évolue-t-elle sur le même marché pertinent que la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM), la SOTELMA et Sama Money ?
Sur ce marché pertinent, à supposer qu’il existe, Wave occupe-t-elle une position dominante ? La pratique tarifaire mise en œuvre par Wave qui a été sanctionnée est-elle une pratique anticoncurrentielle selon le point b) de l’article 88 du Traité modifié de l’UEMOA du 29 janvier 2003 ?
Si la pratique tarifaire mise en œuvre par Wave a entrainé « *un afflux important de consommateurs vers les services de WAVE* » ; ce mouvement de consommateurs peut être considéré comme appartenant au faisceau d’indices conduisant à établir un certain niveau de substituabilité entre les services de Wave et ceux des autres fournisseurs (donc, existence d’élasticité-prix croisée positive entre les différents services offerts). Cet indice peut permettre de conclure que Wave se trouve sur le même marché pertinent que les trois autres sociétés.
La part de marché de Wave sur ce marché pertinent est quasiment nulle. Car sur la base des statistiques de l’AMRTP (2024), les parts de marchés cumulées de la société Orange Finance Mobile Mali (OFMM) et la SOTELMA faisaient 100% en fin 2024. Ce qui conduit à conclure que Wave n’est pas en position dominante sur le marché pertinent de la monnaie mobile au Mali.
L’article 88 point b) du Traité modifié de l’UEMOA condamne les abus de position dominante. Ce qui permet de soutenir que, pour qu’une pratique d’une entreprise soit considérée comme anticoncurrentielle sur la base dudit article, il faut nécessairement que l’entreprise qui la pratique soit d’abord en situation de position dominante. Ce qui est loin d’être le cas de Wave. Donc, la pratique tarifaire incriminée et mise en œuvre par Wave ne peut être considérée comme anticoncurrentielle sur le marché pertinent de la monnaie mobile au Mali.
La pratique tarifaire de Wave est-elle réellement une vente à perte ? Répondre par l’affirmative à cette question ne peut qu’être le résultat d’un raisonnement spécieux.
Avant la création du Fonds de soutien, Wave offrait ledit service à 1% ce qui représente sa marge bénéficiaire. Après l’instauration du Fonds de soutien ce taux devait atteindre 2%. En optant pour cette majoration, Wave allait toujours garder sa marge de 1%. Mais quand Wave décide de ne pas majorer (maintenir toujours 1%), elle décide de réaliser un profit économique nul (mais pas un profit comptable nul). Donc, elle ne vend pas à perte le service.
En définitive, remettre en cause la politique tarifaire récente de la société Wave ne peut être que regrettable ; car cette pratique venant d’un acteur marginal sur un marché pertinent ne peut être qualifiée aucunement de pratique anticoncurrentielle.
Madou CISSE / FSEG

